Faire une donation sans payer d'impôts

L’article 931 du Code civil belge prévoit qu’en principe les donations doivent être réalisées par un acte authentique passé en l’étude d’un notaire, de sorte que la donation matérialisée dans l’acte devra être enregistrée et par conséquent soumise au droit proportionnel d’enregistrement. Le principe est donc que la donation fait l’objet d’une imposition.

Ceci étant, à partir du moment où la donation peut être réalisée autrement qu’en ayant recours à un acte notarié, l’obligation de l’enregistrement n’existe plus et l’impôt de donation ne s’applique pas.

Dans son état actuel, le droit reconnaît trois types de donations qui peuvent être réalisées sans le formalisme décrit ci-dessus et qui peuvent donc échapper aux droits d’enregistrement.

1°) La donation manuelle:

La donation manuelle est celle qui se réalise par un transfert du bien de la main d’une personne à la main d’une autre. La personne qui donne (le donateur) doit manifester son intention libérale et la personne qui reçoit (le donataire) doit accepter cette donation avant le décès du donateur. Cette donation ne peut être envisagée que pour des objets susceptibles de remise de la main à la main, comme par exemple des billets de banque, des titres au porteur, des meubles, etc.
Ce type de donation peut également se réaliser non par la remise de la chose faisant l’objet de la donation, mais par sa mise à disposition du donataire lorsque le donateur ne peut plus en disposer lui-même, ce qui est le cas par exemple lorsqu’une personne qui possède un coffre dans lequel se trouvent des titres remet la clé du coffre à une autre personne en renonçant à toute possibilité d’y pénétrer.

2°) La donation déguisée :

La donation déguisée est celle qui se cache sous l’apparence d’un acte à titre onéreux.

Les exemples classiques sont ceux où le donateur feint de vendre un bien moyennant un prix dont il donne quittance sans l’avoir pour autant reçu ou après n’en avoir reçu qu’une partie, ainsi que celui où le donateur signe une reconnaissance de dette alors qu’il ne doit rien.
La validité de cette opération est également incontestable.

3°) La donation indirecte :

La donation indirecte est réalisée au moyen d’un acte qui, par sa nature, peut se produire par un acte à titre onéreux, mais aussi par un acte à titre gratuit. Elle se réalise donc par un acte neutre qui ne décrit pas en lui-même si l’opération est faite avec ou sans but lucratif.

Les exemples les plus connus de donations indirectes sont le payement d’une dette par une personne en faveur d’une autre personne, la vente d’un bien à un prix avantageux ou encore le transfert d’une somme d’argent par un virement ne mentionnant rien en communication (dans cette dernière hypothèse, il est cependant recommandé de procéder à un échange de lettres, la première émanant de la personne qui réalise la donation et qui précise que les fonds transférés le sont à titre de donation et une seconde de la personne gratifiée qui reprend l’acceptation de cette donation).

4°) Les droits de succession :

Réaliser une donation en recourant à l’un des trois modes décrits dans le précédent article et dans celui-ci permet donc en principe aux personnes d’éviter de devoir payer des droits de donation, mais il faut garder à l’esprit qu’il reste possible que ces opérations fassent l’objet d’une imposition par l’intervention du Code des droits de succession.

En effet, l’article 7 du Code des droits de succession précise que « les biens dont l’administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n’a pas été assujettie aux droits d’enregistrement établis pour les donations ».

Il en résulte que pour des biens ayant fait l’objet d’une donation manuelle, d’une donation déguisée ou d’une donation indirecte et n’ayant pas été frappés du droit d’enregistrement établi pour les donations, le décès du donataire (la personne qu’il a réalisé la donation) dans les trois années suivant le transfert de propriété, peut avoir pour conséquence de taxer ces biens donnés des droits de succession.

Notons encore que les taux d’imposition ont été fortement réduits à la suite de modifications législatives régionales.

Me Didier DE DECKER